Acier marocain: l’UE applique un droit hors contingent de 50 %
La Commission européenne soumet depuis le jeudi 6 août les produits sidérurgiques originaires du Maroc à un droit hors contingent de 50 % une fois les quotas tarifaires épuisés. La mesure s’inscrit dans un nouveau dispositif de sauvegarde bilatérale étendu à neuf partenaires de l’UE liés par un accord de libre-échange.

La Commission européenne applique depuis le jeudi 6 août un droit hors contingent de 50 % sur les produits sidérurgiques originaires du Maroc lorsque le contingent tarifaire accessible au pays exportateur est épuisé. La mesure découle du règlement d’exécution 2026/1930, publié la veille au Journal officiel de l’Union européenne, selon un communiqué aux usagers diffusé par l’administration des douanes de Finlande.
Le prélèvement vise les marchandises couvertes par le règlement sidérurgique européen dès que le quota ouvert au bénéfice du pays concerné n’est plus disponible. La douane finlandaise précise que l’importation dans l’Union de ces produits « doit être soumise à un droit hors contingent de 50 %, lorsque le contingent tarifaire auquel ces pays ont accès a été épuisé ».
Le Maroc n’est pas le seul partenaire concerné par ce mécanisme. Le dispositif couvre également l’Albanie, Israël, la Jordanie, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Ces neuf États ont en commun d’être liés à l’Union européenne par un accord de libre-échange. Cette situation les plaçait jusqu’ici en dehors du champ des mesures de sauvegarde de droit commun appliquées aux importations sidérurgiques.
Le cadre a changé avec le règlement 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil, adopté en juin. Ce texte a étendu le champ d’application du dispositif à ces partenaires et a confié à la Commission les compétences d’exécution nécessaires pour arrêter, si besoin, des mesures de sauvegarde bilatérales.
Le texte européen précise aussi la manière dont l’origine des produits doit être appréciée. Celle-ci est déterminée selon les règles de l’Union relatives à l’origine non préférentielle, et non selon les règles préférentielles applicables aux échanges relevant des accords d’association.
La Commission a en outre prévu une clause anti-contournement. Des marchandises d’origine européenne ayant subi, dans un pays tiers, une transformation jugée insuffisante pour modifier leur origine relèveront, lors de leur réintroduction dans l’Union, du régime réservé par le règlement 2026/1930 aux produits originaires de ce pays tiers.
Cette décision complète l’architecture contingentaire entrée en application le 1er juillet. La répartition des volumes entre pays fournisseurs procède, elle, du règlement d’exécution 2026/1457, qui avait déjà fait l’objet d’une note destinée aux opérateurs.
Un point de contact ouvert par la Commission à l’intention des importateurs avait par ailleurs été annoncé le mercredi 5 août, soit la veille de l’entrée en vigueur du droit hors contingent. Le dispositif vise ainsi à encadrer concrètement la mise en œuvre du nouveau régime auprès des opérateurs concernés.
Le Maroc est lié à l’Union européenne par un accord d’association entré en vigueur en mars 2000, qui organise une zone de libre-échange pour les produits industriels. Son appareil sidérurgique repose principalement sur Maghreb Steel pour les produits plats et sur Sonasid pour les produits longs, avec une activité tournée à la fois vers le marché intérieur et l’exportation régionale.
L’Union des Vingt-Sept demeure le premier débouché commercial du royaume. L’évolution du cadre applicable à l’acier marocain est donc susceptible de peser sur les flux exportés vers le marché européen lorsque les contingents tarifaires sont atteints.




